Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) dont les conditions de réalisation sont définies au présent arrêté concernent :

  • l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
  • l’infection par la bactérie Treponema pallidum (la syphilis)
  • l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC)
  • l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB).

 

Le recours aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), par le virus de l’hépatite C (VHC), par le virus de l’hépatite B (VHB) ou par la bactérie Treponema pallidum (syphilis) doit contribuer à compléter l’offre conventionnelle existante de dépistage de ces infections auprès des populations et des individus les plus exposés au risque de transmission de ces infections, notamment les populations ayant des difficultés à recourir à des structures de soins ou de prévention quelle qu’en soit la raison (géographique, sociale…) et les populations non ou insuffisamment dépistées qui seraient plus facilement convaincues du fait d’un dépistage immédiat par un test rapide.

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